Art. 90
Procédures de passation des marchés
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 90
Procédures de passation des marchés
L'organisme de l'Union peut conclure un accord au niveau des services comme visé à l'article 43, paragraphe 2, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public.
L'organisme de l'Union peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État membre d'accueil pour couvrir ses besoins administratifs. Dans ce cas, l'article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.
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