Art. 10

Informations à fournir par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 10 Informations à fournir par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef 1.   Avant l'analyse stratégique et à d'autres stades de la vérification, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef fournit au vérificateur l'ensemble des informations suivantes: a) son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, si la vérification porte sur la déclaration d'émissions d'un exploitant; b) la version la plus récente du plan de surveillance de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef, ainsi que toute autre version utile du plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente, y compris la preuve de l'approbation; c) la version la plus récente du plan méthodologique de surveillance de l'exploitant, ainsi que toute autre version utile du plan méthodologique de surveillance, y compris, le cas échéant, la preuve de l'approbation; d) une description des activités de gestion du flux de données menées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef; e) l'évaluation des risques réalisée par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef visée à l'article 59, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, ou, selon le cas, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) …/… ainsi qu'une description du système de contrôle général; f) le cas échéant, l'évaluation simplifiée de l'incertitude visée à l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) …/…; g) les procédures mentionnées dans le plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente ou dans le plan méthodologique de surveillance, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle; h) la déclaration annuelle d'émissions, la déclaration relative aux tonnes-kilomètres, la déclaration relative aux données de référence ou, selon le cas, la déclaration relative aux données de nouvel entrant de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef; i) le cas échéant, les déclarations relatives aux données de référence des périodes d'allocation précédentes pour les phases d'allocation antérieures et les déclarations annuelles relatives au niveau d'activité des années précédentes présentées à l'autorité compétente aux fins de l'article 10 bis, paragraphe 21, de la directive 2003/87/CE; j) le cas échéant, le plan d'échantillonnage de l'exploitant visé à l'article 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, approuvé par l'autorité compétente; k) si le plan de surveillance a été modifié durant la période de déclaration, la liste de toutes les modifications apportées, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066; l) le cas échéant, la déclaration visée à l'article 69, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066; m) le rapport de vérification de l'année précédente ou, selon le cas, de la période de référence précédente, si c'est un autre vérificateur qui a réalisé la vérification concernant l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef en question l'année précédente ou, selon le cas, au cours de la période de référence précédente; n) toute la correspondance utile échangée avec l'autorité compétente, notamment les informations concernant la notification des modifications apportées au plan de surveillance ou, selon le cas, au plan méthodologique de surveillance; o) des informations au sujet des bases et des sources de données utilisées pour la surveillance et la déclaration, notamment les bases et sources d'Eurocontrol ou d'une autre organisation compétente; p) lorsque la vérification concerne la déclaration d'émissions d'une installation procédant au stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, le plan de surveillance requis par ladite directive et les informations à communiquer en vertu de son article 14, au moins pour la période de déclaration correspondant à la déclaration d'émissions à vérifier; q) le cas échéant, l'accord de l'autorité compétente pour renoncer aux visites de sites dans les installations, conformément à l'article 31, paragraphe 1; r) la preuve du respect des seuils d'incertitude pour les niveaux définis dans le plan de surveillance s) toute autre information nécessaire à la planification et à la réalisation de la vérification. 2.   Avant que le vérificateur ne délivre son rapport de vérification, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef lui fournit sa déclaration finale autorisée et validée au niveau interne.
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