Art. 8

Obligations précontractuelles

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 8 Obligations précontractuelles 1.   Avant d'accepter une mission de vérification, le vérificateur se procure des informations suffisantes sur l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef et détermine s'il peut procéder à la vérification. À cette fin, il exécute au minimum les actions suivantes: a) évaluer les risques que comporte la réalisation de la vérification de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef conformément au présent règlement; b) examiner les informations communiquées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef afin de déterminer la portée de la vérification; c) déterminer si la mission relève de son champ d'accréditation; d) déterminer s'il dispose des compétences, du personnel et des ressources nécessaires pour constituer une équipe de vérification capable de gérer la complexité de l'installation ou des activités et de la flotte de l'exploitant d'aéronef, et s'il est capable de mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis; e) déterminer s'il est en mesure de garantir que l'équipe de vérification potentielle à sa disposition englobe toutes les compétences et toutes les personnes requises pour mener à bien des activités de vérification auprès de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef concerné; f) déterminer, pour chaque mission de vérification demandée, le temps nécessaire pour réaliser correctement la vérification. 2.   L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef communique au vérificateur toutes les informations utiles qui lui sont nécessaires pour mener les activités visées au paragraphe 1.
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