Art. 12

Analyse des risques

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 12 Analyse des risques 1.   Afin de concevoir, de planifier et d'exécuter une vérification efficace, le vérificateur détermine et analyse les éléments suivants: a) les risques inhérents; b) les activités de contrôle; c) lorsque les activités de contrôle visées au point b) ont été mises en œuvre, les risques de carence de contrôle pour ce qui est de l'efficacité de ces activités de contrôle. 2.   Lorsqu'il détermine et analyse les éléments visés au paragraphe 1, le vérificateur prend en considération, au minimum, les éléments suivants: a) les conclusions de l'analyse stratégique visée à l'article 11, paragraphe 1; b) les informations visées à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 2, point c); c) le seuil d'importance relative visé à l'article 11, paragraphe 2, point b). 3.   Si le vérificateur constate que l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef, dans son évaluation des risques, n'a pas recensé les risques inhérents et les risques de carence de contrôle pertinents, il en informe ce dernier. 4.   S'il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l'analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.
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