Art. 4
Présomption de conformité
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 4
Présomption de conformité
Lorsqu'un vérificateur apporte la preuve qu'il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, telles que définies à l'article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II et III du présent règlement pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:2067:oj#art-4