Art. 42

Dossiers et communication

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 42 Dossiers et communication 1.   Le vérificateur conserve des dossiers, notamment en ce qui concerne les compétences et l'impartialité du personnel, aux fins de démontrer le respect du présent règlement. 2.   À intervalles réguliers, le vérificateur met des informations à la disposition de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef et des autres parties concernées, conformément à la norme harmonisée visée à l'annexe II. 3.   Le vérificateur garantit la confidentialité des informations obtenues durant la vérification conformément à la norme harmonisée visée à l'annexe II.
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