Art. 59

Exigences de compétence applicables aux évaluateurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 59 Exigences de compétence applicables aux évaluateurs 1.   L'évaluateur dispose des compétences nécessaires pour mener les activités requises par le chapitre IV aux fins de l'évaluation du vérificateur. À cette fin, l'évaluateur: a) satisfait aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III, conformément au règlement (CE) no 765/2008; b) connaît la directive 2003/87/CE, le règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le règlement délégué (UE) …/… lorsque les évaluateurs évaluent les compétences et les performances du vérificateur pour le champ no 98 visé à l'annexe I du présent règlement, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière; c) dispose, dans le domaine de la vérification de données et d'informations visé à l'article 38, paragraphe 1, point b), de connaissances acquises dans le cadre d'une formation ou par l'intermédiaire d'une personne disposant de connaissances et d'expérience dans ce domaine. 2.   L'évaluateur principal satisfait aux exigences de compétence visées au paragraphe 1 et dispose de compétences attestées lui permettant de diriger une équipe d'évaluation et d'assumer la responsabilité de la réalisation d'une évaluation conformément au présent règlement. 3.   En plus des exigences de compétence définies au paragraphe 1, les évaluateurs internes et les personnes chargées de prendre les décisions d'octroi, d'extension ou de renouvellement de l'accréditation disposent d'une connaissance et d'une expérience suffisantes pour leur permettre d'évaluer l'accréditation.
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