Art. 58
Équipe d'évaluation
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 58
Équipe d'évaluation
1. Pour chaque évaluation, l'organisme national d'accréditation désigne une équipe d'évaluation.
2. L'équipe d'évaluation se compose d'un évaluateur principal et, le cas échéant, du nombre d'évaluateurs ou d'experts techniques approprié pour un champ d'accréditation spécifique.
Un membre au moins de l'équipe d'évaluation dispose des connaissances en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 qui sont nécessaires pour le champ d'accréditation concerné, ainsi que des compétences et connaissances requises dans ce champ pour évaluer les activités de vérification menées au sein de l'installation ou de l'exploitant d'aéronef, et un membre au moins de cette équipe dispose des connaissances nécessaires en ce qui concerne la législation et les lignes directrices nationales applicables.
Lorsque l'organisme national d'accréditation évalue les compétences et les performances du vérificateur pour le champ no 98 visé à l'annexe I du présent règlement, l'équipe d'évaluation comprend en outre au moins un membre disposant des connaissances en matière de collecte, de surveillance et de déclaration pertinentes aux fins de l'allocation de quotas à titre gratuit conformément au règlement délégué (UE) …/… ainsi que des compétences et connaissances requises dans ce champ pour évaluer les activités de vérification.
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