Art. 56
Accréditation transfrontière
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 56
Accréditation transfrontière
Lorsqu'un État membre estime qu'il n'est pas économiquement opportun ou viable pour lui de désigner un organisme national d'accréditation ou de fournir des services d'accréditation au sens de l'article 15 de la directive 2003/87/CE, il fait appel à l'organisme national d'accréditation d'un autre État membre.
L'État membre concerné informe la Commission et les autres États membres.
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