Art. 55
Organisme national d'accréditation
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 55
Organisme national d'accréditation
1. Les tâches liées à l'accréditation prévues au présent règlement sont menées à bien par les organismes nationaux d'accréditation désignés conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.
2. Lorsqu'un État membre décide d'autoriser la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs, conformément au présent règlement, les tâches liées à la certification de ces vérificateurs sont confiées à une autorité nationale autre que l'organisme national d'accréditation désigné conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.
3. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au paragraphe 2, il s'assure que l'autorité nationale concernée répond aux exigences du présent règlement, y compris celles définies à l'article 71, et fournit les preuves documentaires requises conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008.
4. L'organisme national d'accréditation est membre de l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement susmentionné.
5. L'organisme national d'accréditation est chargé de procéder à l'accréditation en tant qu'activité incombant aux pouvoirs publics et est officiellement reconnu par l'État membre dans lequel l'accréditation n'est pas prise en charge directement par les pouvoirs publics.
6. Aux fins du présent règlement, l'organisme national d'accréditation assume ses fonctions conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.
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