Art. 54

Mesures administratives

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 54 Mesures administratives 1.   L'organisme national d'accréditation peut suspendre, retirer ou restreindre l'accréditation d'un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement. L'organisme national d'accréditation suspend, retire ou restreint l'accréditation d'un vérificateur si celui-ci en fait la demande. L'organisme national d'accréditation établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour la suspension de l'accréditation, le retrait de l'accréditation et la restriction du champ d'accréditation. 2.   L'organisme national d'accréditation suspend une accréditation ou en restreint le champ lorsque: a) le vérificateur a commis un manquement grave aux exigences du présent règlement; b) le vérificateur a, de manière persistante et répétée, omis de se conformer aux exigences du présent règlement; c) le vérificateur n'a pas respecté d'autres modalités et conditions définies par l'organisme national d'accréditation. 3.   L'organisme national d'accréditation retire l'accréditation lorsque: a) le vérificateur a omis de remédier aux motifs justifiant la décision de suspendre le certificat d'accréditation; b) un membre de l'encadrement supérieur ou du personnel du vérificateur impliqué dans les activités de vérification visées dans le présent règlement a été reconnu coupable de fraude; c) le vérificateur a délibérément communiqué de fausses informations ou dissimulé des informations. 4.   La décision prise par un organisme national d'accréditation de suspendre ou de retirer l'accréditation ou d'en réduire le champ conformément aux paragraphes 2 et 3 peut faire l'objet d'un recours. Les États membres mettent en place des procédures pour le règlement de ces recours. 5.   La décision prise par un organisme national d'accréditation de suspendre ou de retirer l'accréditation ou d'en réduire le champ prend effet à compter de sa notification au vérificateur. L'organisme national d'accréditation met fin à la suspension d'un certificat d'accréditation lorsqu'il a reçu des informations satisfaisantes et qu'il est convaincu que le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:2067:oj#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil