Art. 57

Indépendance et impartialité

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 57 Indépendance et impartialité 1.   L'organisme national d'accréditation est organisé de manière à garantir sa totale indépendance à l'égard des vérificateurs qu'il évalue et son impartialité dans l'exercice de ses fonctions d'accréditation. 2.   À cette fin, l'organisme national d'accréditation s'abstient de proposer ou de fournir des activités ou services que les vérificateurs proposent également, ainsi que de fournir des services de conseil et de détenir des parts ou d'avoir un intérêt financier ou administratif dans l'entreprise d'un vérificateur. 3.   Sans préjudice de l'article 55, paragraphe 2, la structure, les responsabilités et les tâches de l'organisme national d'accréditation sont clairement distinctes de celles de l'autorité compétente et des autres autorités nationales. 4.   L'organisme national d'accréditation prend toutes les décisions finales relatives à l'accréditation des vérificateurs. L'organisme national d'accréditation peut cependant sous-traiter certaines activités, sous réserve des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.
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