Art. 10
Division en sous-installations
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 10
Division en sous-installations
1. Aux fins de la communication des données et de la surveillance, l'exploitant divise chaque installation remplissant les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE en sous-installations. À cet effet, les intrants, les extrants et les émissions de l'installation sont attribués à une ou plusieurs sous-installations à l'aide d'une méthode permettant de quantifier les fractions précises des intrants, des extrants ou des émissions concernés à attribuer à chaque sous-installation.
2. Afin d'attribuer les intrants, les extrants et les émissions d'une installation aux sous-installations, l'exploitant exécute les étapes suivantes, classées par ordre de priorité décroissant:
a)
si un des produits faisant l'objet des référentiels énumérés à l'annexe I est produit dans l'installation, l'opérateur attribue les intrants, les extrants et les émissions s'y rapportant aux sous-installations avec référentiel de produit, selon qu'il convient, en appliquant les règles énoncées à l'annexe VII;
b)
si des intrants, des extrants et des émissions susceptibles de relever de sous-installations avec référentiel de chaleur ou de sous-installations de chauffage urbain sont à prendre en considération au niveau de l'installation, et qu'ils ne relèvent d'aucune des sous-installations visées au point a), l'exploitant les attribue à des sous-installations avec référentiel de chaleur ou à des sous-installations de chauffage urbain, selon le cas, en appliquant les règles énoncées à l'annexe VII;
c)
si des intrants, des extrants et des émissions susceptibles de relever de sous-installations avec référentiel de combustibles sont à prendre en considération au niveau de l'installation, et qu'ils ne relèvent d'aucune des sous-installations visées au point a) ou b), l'exploitant les attribue à des sous-installations avec référentiel de combustibles, selon qu'il convient, en appliquant les règles énoncées à l'annexe VII;
d)
si des intrants, des extrants et des émissions susceptibles de relever de sous-installations avec émissions de procédé sont à prendre en considération au niveau de l'installation, et qu'ils ne relèvent d'aucune des sous-installations visées au point a), b) ou c), l'exploitant les attribue à des sous-installations avec émissions de procédé, selon qu'il convient, en appliquant les règles énoncées à l'annexe VII.
3. Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, l'exploitant détermine clairement, sur la base des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. En outre, l'exploitant distingue clairement la quantité de chaleur mesurable qui est exportée aux fins du chauffage urbain de la quantité de chaleur mesurable qui n'est pas utilisée pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
Lorsqu'au moins 95 % du niveau d'activité des sous-installations avec référentiel de chaleur, des sous-installations avec référentiel de combustibles ou des sous-installations avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, tels que déterminés conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, ou lorsqu'au moins 95 % du niveau d'activité des sous-installations avec référentiel de chaleur, des sous-installations avec référentiel de combustibles ou des sous-installations avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs qui ne sont pas considérés comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone, l'exploitant est dispensé de l'obligation de fournir des données permettant d'établir une distinction au regard de l'exposition au risque de fuite de carbone.
Lorsqu'au moins 95 % du niveau d'activité des sous-installations de chauffage urbain ou des sous-installations avec référentiel de chaleur sont imputables à l'une de ces sous-installations, l'exploitant peut attribuer le niveau d'activité global de ces sous-installations à celle qui a le niveau d'activité le plus élevé.
4. Lorsqu'une installation incluse dans le SEQE de l'Union européenne a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans le SEQE, l'exploitant considère que, pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, à moins qu'il démontre de façon concluante à l'autorité compétente que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
Pour distinguer la chaleur mesurable imputable à la sous-installation de chauffage urbain, l'exploitant démontre de façon concluante à l'autorité compétente que la chaleur mesurable est exportée vers un réseau de chauffage urbain.
5. Lorsqu'il procède à la répartition conformément aux paragraphes 1 et 2, l'exploitant veille à ce que:
a)
chacun des produits physiques de l'installation soit attribué à une sous-installation, sans omission ni double comptage;
b)
100 % de la quantité de flux et d'émissions de l'installation énumérés dans le plan de surveillance de l'installation approuvé conformément au règlement (UE) no 601/2012 soient attribués aux sous-installations, sans omission ni double comptage, à moins qu'ils ne se rapportent à un procédé n'ouvrant pas droit à l'allocation à titre gratuit, comme la production d'électricité dans l'installation, la mise en torchère pour des raisons autres que la sécurité, qui ne relève pas d'une sous-installation avec référentiel de produit, ou la production de chaleur mesurable exportée vers d'autres installations couvertes par le SEQE de l'Union européenne;
c)
100 % de la quantité nette de chaleur mesurable donnant doit à l'allocation à titre gratuit produite dans l'installation, ou importée ou exportée par l'installation, ainsi que des quantités transférées entre sous-installations, soient attribués à des sous-installations, sans omission ni double comptage;
d)
pour toute la chaleur mesurable produite, importée ou exportée par des sous-installations, il soit précisé si la chaleur mesurable a été produite par un procédé de combustion au sein d'une installation relevant du SEQE de l'Union européenne, importée à partir d'autres procédés produisant de la chaleur ou importée d'autres entités ne relevant pas du SEQE de l'Union européenne;
e)
si de l'électricité est produite dans l'installation, les quantités produites au sein des sous-installations avec référentiel de produit soient attribuées à ces sous-installations, sans omission ni double-comptage;
f)
pour chaque sous-installation avec référentiel de produit pour laquelle l'interchangeabilité combustibles/électricité est à prendre en considération conformément à la section 2 de l'annexe I, la quantité concernée d'électricité consommée soit déterminée et attribuée séparément;
g)
lorsqu'une sous-installation a des extrants de matières carbonées sous la forme de combustibles, de produits, de sous-produits ou de matières premières exportés vers d'autres sous-installations ou installations, ou de gaz résiduaires, ces extrants soient attribués aux sous-installations, sans omission ni double comptage, s'ils ne sont pas couverts par le point b);
h)
les émissions de CO2 à l'extérieur des limites du système d'une sous-installation avec référentiel de produit qui résultent des procédés énumérés à l'article 2, paragraphe 10, points a) à f), soient attribuées à une sous-installation avec émissions de procédé s'il peut être démontré de manière concluante à l'autorité compétente que ces émissions résultent directement et immédiatement d'un des procédés énumérés à l'article 2, paragraphe 10, et qu'elles ne sont pas dues à l'oxydation ultérieure de carbone incomplètement oxydé à l'état gazeux dans des conditions standard;
i)
lorsque des émissions de CO2 dues à la combustion de gaz résiduaire non destinée à la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité se produisent en dehors des limites du système d'une sous-installation avec référentiel de produit du fait des procédés énumérés à l'article 2, paragraphe 10, points a) à f), 75 % de la quantité de carbone contenue dans le gaz résiduaire soient considérés comme étant convertis en CO2 et soient attribués à une sous-installation avec émissions de procédé;
j)
afin d'éviter tout double comptage, les produits d'un procédé de production réintroduits dans le même procédé de production soient déduits des niveaux d'activité annuels selon qu'il convient, conformément aux définitions des produits figurant à l'annexe I;
k)
lorsque de la chaleur mesurable est récupérée par des procédés relevant d'une sous-installation avec référentiel de combustibles, afin d'éviter le double comptage, la quantité nette concernée de chaleur mesurable divisée par un rendement de référence de 90 % soit déduite de l'apport de combustible. Le même traitement est appliqué pour la chaleur récupérée à partir de procédés relevant d'une sous-installation avec émissions de procédé.
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