Art. 12

Lacunes dans les données

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 12 Lacunes dans les données 1.   Lorsqu'il n'est temporairement pas possible, pour des raisons techniques, d'appliquer le plan méthodologique de surveillance approuvé par l'autorité compétente, l'exploitant applique une méthode basée sur d'autres sources de données énumérées dans le plan méthodologique de surveillance pour effectuer les contrôles de corroboration conformément à l'article 10, paragraphe 5, ou, si le plan méthodologique ne contient pas de tels éléments, une autre méthode fournissant le degré d'exactitude le plus élevé conformément aux sources de données génériques et à leur hiérarchie indiquées à la section 4 de l'annexe VII, ou une méthode d'estimation prudente, jusqu'à ce que les conditions permettant l'application du plan méthodologique de surveillance approuvé soient rétablies. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que le plan méthodologique de surveillance puisse être rapidement approuvé. 2.   En l'absence de données importantes pour la déclaration relative aux données de référence, pour lesquelles le plan méthodologique de surveillance n'énumère pas d'autres méthodes de surveillance ou d'autres sources de données pour corroborer les données ou pour combler les lacunes dans les données, l'exploitant utilise une méthode d'estimation appropriée pour déterminer des données de remplacement modérées pour la période correspondante et pour le paramètre manquant, en s'appuyant notamment sur les meilleures pratiques dans le secteur et sur les connaissances techniques et scientifiques récentes, et il justifie dûment les lacunes dans les données ainsi que l'utilisation de ces méthodes dans une annexe à la déclaration relative aux données de référence. 3.   S'il s'écarte temporairement du plan méthodologique de surveillance approuvé conformément au paragraphe 1, ou s'il constate l'absence de données qui sont importantes pour la déclaration visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), ou pour le rapport visé à l'article 5, paragraphe 2, l'exploitant établit dans les meilleurs délais une procédure écrite pour éviter ce type de lacunes à l'avenir et modifie le plan méthodologique de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 3. En outre, l'exploitant évalue la nécessité de mettre à jour les activités de contrôle visées à l'article 11, paragraphe 3, et, le cas échéant, modifie ces activités et les procédures écrites correspondantes.
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