Art. 11
Système de contrôle
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 11
Système de contrôle
1. L'exploitant recense les sources des risques d'erreur dans le flux de données, depuis les données primaires jusqu'aux données finales de la déclaration relative aux données de référence, et établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un système de contrôle efficace pour faire en sorte que les rapports résultant des activités de gestion du flux de données ne contiennent pas d'inexactitudes et soient conformes au plan méthodologique de surveillance et au présent règlement.
Sur demande, l'exploitant met à la disposition de l'autorité compétente l'évaluation des risques effectuée conformément au premier alinéa. Il met aussi à disposition l'évaluation des risques aux fins de sa vérification.
2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, l'exploitant établit, consigne, met en œuvre et tient à jour des procédures écrites concernant les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle, et fait référence à ces procédures dans le plan méthodologique de surveillance conformément à l'article 8, paragraphe 3.
3. Les activités de contrôle visées au paragraphe 2 incluent, selon le cas:
a)
l'assurance de la qualité de l'équipement de mesure concerné;
b)
l'assurance de la qualité des systèmes informatiques garantissant que les systèmes concernés sont conçus, décrits, testés, mis en œuvre, contrôlés et entretenus de manière à garantir un traitement fiable, précis et en temps utile des données en fonction des risques recensés conformément au paragraphe 1;
c)
la séparation des fonctions parmi les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle, ainsi que la gestion des compétences nécessaires;
d)
les analyses internes et la validation des données;
e)
les corrections et mesures correctives;
f)
le contrôle des activités externalisées;
g)
l'archivage et la documentation, y compris la gestion des différentes versions des documents.
4. Aux fins du paragraphe 3, point a), l'exploitant s'assure que tout l'équipement de mesure nécessaire est étalonné, réglé et vérifié à intervalles réguliers, y compris avant l'utilisation, et contrôlé par rapport à des normes de mesure correspondant aux normes internationales, lorsqu'elles existent, et qu'il est adapté aux risques mis en évidence.
Lorsque des composants des systèmes de mesure ne peuvent pas être étalonnés, l'exploitant désigne ces composants dans le plan méthodologique de surveillance et propose des activités de contrôle de remplacement.
Si l'équipement n'est pas jugé conforme aux exigences requises, l'exploitant prend rapidement les mesures correctives qui s'imposent.
5. Aux fins du paragraphe 3, point d), l'exploitant réexamine et valide les données résultant des activités de gestions des données visées au paragraphe 2.
Le réexamen et la validation de ces données comprennent au minimum:
a)
la vérification de l'exhaustivité des données;
b)
une comparaison des données que l'exploitant a déterminées au cours de la période de référence précédente et, en particulier, des contrôles de cohérence basés sur des séries chronologiques de l'efficacité de chaque sous-installation sur le plan des émissions de gaz à effet de serre;
c)
une comparaison des données et valeurs résultant de différents systèmes de collecte des données d'exploitation, en particulier en ce qui concerne les protocoles de production, les ventes et les stocks des produits auxquels se rapportent les référentiels de produits;
d)
des comparaisons et des contrôles d'exhaustivité des données aux niveaux des installations et des sous-installations, afin de s'assurer du respect des exigences énoncées à l'article 10, paragraphe 5.
6. Aux fins du paragraphe 3, point e), l'exploitant veille à ce que, lorsque des activités de gestion du flux de données ou des activités de contrôle se révèlent inefficaces ou ne respectent pas les règles fixées dans les documents décrivant les procédures applicables à ces activités, des mesures correctives soient prises et les données concernées corrigées dans les meilleurs délais.
7. Aux fins du paragraphe 3, point f), lorsque l'exploitant externalise une ou plusieurs activités de gestion du flux de données ou de contrôle visées au paragraphe 1, il procède à la totalité des actions suivantes:
a)
contrôler la qualité des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle externalisées conformément au présent règlement;
b)
définir les exigences appropriées applicables aux résultats des activités externalisées ainsi qu'aux méthodes utilisées dans le cadre de ces activités;
c)
contrôler la qualité des résultats et méthodes visés au point b) du présent paragraphe;
d)
veiller à ce que les activités externalisées soient menées de manière à prévenir les risques intrinsèques et les risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l'évaluation des risques visée au paragraphe 1.
8. L'exploitant surveille l'efficacité du système de contrôle, notamment en procédant à des analyses internes et en tenant compte des constatations du vérificateur lors de la vérification des rapports effectuée aux fins de l'article 4, paragraphe 2.
Si l'exploitant constate que le système de contrôle est inefficace ou inadapté aux risques mis en évidence, il s'efforce d'améliorer ce système et de mettre à jour le plan méthodologique de surveillance ou les procédures écrites sur lesquelles celui-ci repose pour ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, les évaluations des risques et les activités de contrôle, selon qu'il convient.
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