Art. 19
Allocation pour le vapocraquage
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 19
Allocation pour le vapocraquage
Par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, point a), et à l'article 18, paragraphe 1, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après dénommés «HVC» — high value chemicals) correspond à la valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage pour la période d'allocation concernée, multipliée par le niveau d'activité historique déterminé conformément à l'annexe III et par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période référence visée à l'article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant le début de l'exploitation normale visée à l'article 17, point a), selon le cas, calculées conformément à l'article 22, paragraphe 2, et exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant le début de l'exploitation normale visée à l'article 17, point a), selon le cas, calculées conformément à l'article 22, paragraphe 3. Au résultat de ce calcul sont ajoutées 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'hydrogène fois la production historique moyenne d'hydrogène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'éthylène fois la production historique moyenne d'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC fois la production historique moyenne de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l'hydrogène et l'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes de HVC.
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