Art. 20
Allocation pour le chlorure de vinyle monomère
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 20
Allocation pour le chlorure de vinyle monomère
Par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, point a), et à l'article 18, paragraphe 1, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation en rapport avec la production de chlorure de vinyle monomère (ci-après «CVM») correspond à la valeur du référentiel relatif au CVM pour la période d'allocation concernée, multipliée par le niveau d'activité historique de la production de CVM, exprimé en tonnes, et par le quotient des émissions directes liées à la production de CVM, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette durant la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2, ou la première année suivant le début de l'exploitation normale visée à l'article 17, point a), selon le cas, calculées conformément à l'article 22, paragraphe 2, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes et des émissions liées à l'hydrogène résultant de la production de CVM durant la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant le début de l'exploitation normale visée à l'article 17, point a), selon le cas, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone et calculées sur la base de la consommation de chaleur historique liée à la combustion d'hydrogène, exprimée en térajoules, fois la valeur du référentiel de chaleur pour la période d'allocation concernée.
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