Art. 13
Coopération et soutien
En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 13
Coopération et soutien
1. Les demandeurs font en sorte que la Commission ait accès à toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour l'évaluation des critères spécifiques, y compris en facilitant les entretiens avec les opérateurs économiques participants et sa présence lors de vérifications opérées par des tiers.
2. La Commission arrête ou suspend son évaluation si le demandeur ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, et elle en informe le demandeur. La notification expose les raisons pour lesquelles la Commission arrête ou suspend son évaluation. Si la Commission arrête ou suspend l'évaluation, le propriétaire du mécanisme peut présenter une demande renouvelée au plus tôt douze mois après la date de la notification.
3. La Commission partage ses informations avec les autorités compétentes des États membres désignées conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/821, afin que celles-ci soient en mesure de contribuer utilement à son évaluation en vertu du présent règlement et d'exercer leur responsabilité pour la mise en œuvre effective et uniforme du règlement (UE) 2017/821.
La Commission est notamment chargée:
a)
d'indiquer aux autorités compétentes des États membres les propriétaires de mécanismes qui ont présenté une demande de certification en vertu de l'article 3 et d'inviter celles-ci à communiquer toute information et toute évaluation utiles pour l'évaluation;
b)
de mettre la demande complète à la disposition de l'autorité compétente d'un État membre qui en fait la demande;
c)
d'examiner toute information communiquée par les autorités compétentes des États membres qui est pertinente pour l'évaluation d'une demande en vertu du présent règlement;
d)
d'examiner toute information fournie par les autorités compétentes des États membres relative à des défaillances dans les mécanismes relevées par la Commission et d'informer ces autorités de toute notification faite en application de l'article 11, paragraphe 3.
4. La Commission tient le Parlement européen informé de la mise en œuvre du présent règlement, s'il y a lieu, et tient compte de toute information pertinente pour sa mise en œuvre que le Parlement européen soumet à la Commission.
5. Outre la consultation prévue à l'article 8, paragraphe 1, la Commission peut consulter le secrétariat de l'OCDE ou demander son appui dans l'exercice de ses responsabilités en vertu du présent règlement.
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