Art. 12

Transparence et confidentialité

En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 12 Transparence et confidentialité 1.   La Commission établit un registre des mécanismes auxquels elle a octroyé un certificat d'équivalence et le rend public. La Commission veille à ce que le registre soit mis à jour en temps utile chaque fois qu'elle octroie ou révoque un certificat d'équivalence. 2.   Le rapport visé à l'article 8, paragraphe 1, est publié si la Commission octroie un certificat d'équivalence à un mécanisme. L'avis sur le projet de rapport formulé par le secrétariat de l'OCDE est également publié, sauf si le secrétariat de l'OCDE demande que son avis reste confidentiel. 3.   La Commission veille à ce que toute information qualifiée de confidentielle par elle-même, par les demandeurs ou par toute personne physique ou morale concourant à l'évaluation en vertu du présent règlement soit traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).
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