Art. 10
Demandes renouvelées
En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 10
Demandes renouvelées
1. Une demande ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphe 6, ou à compter du retrait de la demande.
2. Par dérogation au paragraphe 1, une demande renouvelée concernant le même mécanisme peut être présentée trois mois après les notifications visées au paragraphe 1, si une amélioration de l'appréciation concernant moins de dix pour cent des critères spécifiques applicables suffit pour que les conditions générales de certification de l'équivalence prévues à l'article 4 soient remplies.
3. Toutes les informations visées à l'article 3, paragraphe 2, sont fournies dans les demandes renouvelées, même si ces informations figuraient en partie dans une précédente demande.
4. Outre les informations visées à l'article 3, paragraphe 2, une demande renouvelée concernant un mécanisme qui a fait l'objet d'une demande antérieure infructueuse doit contenir des informations détaillées sur toutes les mesures prises en ce qui concerne les critères spécifiques pour lesquels la Commission n'avait pas jugé ce mécanisme «totalement conforme» dans son évaluation de la demande infructueuse la plus récente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:429:oj#art-10