Art. 9

Suites données aux conclusions sur les conditions générales de certification

En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 9 Suites données aux conclusions sur les conditions générales de certification 1.   Si la Commission estime que les conditions générales pour la certification de l'équivalence sont remplies sur la base de la méthodologie d'évaluation établie dans le présent règlement, elle suit la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821. 2.   Si la Commission estime que les conditions générales pour la certification de l'équivalence prévues à l'article 4 ne sont pas remplies, elle le notifie au demandeur et aux autorités compétentes des États membres et fournit au demandeur une copie du rapport final d'évaluation visé à l'article 8, paragraphe 1.
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