Art. 11
Mesures prises en application de l'article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2017/821
En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 11
Mesures prises en application de l'article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2017/821
1. La Commission suit les étapes exposées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article lors de l'application de l'article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2017/821.
2. Lorsque la Commission constate des défaillances dans un mécanisme certifié, elle en informe le propriétaire du mécanisme et accorde à celui-ci un délai de trois à six mois pour prendre des mesures correctives. Ce délai peut être prorogé par la Commission en fonction de la nature des défaillances.
3. Le propriétaire du mécanisme notifie à la Commission les mesures correctives qu'il a prises dans le délai fixé en application du paragraphe 2. La notification doit contenir des preuves solides de ces mesures correctives.
4. La Commission n'entame pas la procédure de révocation de la certification prévue à l'article 8, paragraphe 7, second alinéa, du règlement (UE) 2017/821 avant l'expiration du délai fixé en application du paragraphe 2 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:429:oj#art-11