Art. 8
Rapport d'évaluation
En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 8
Rapport d'évaluation
1. La Commission élabore un rapport présentant son évaluation du respect, par le mécanisme, des conditions générales de certification et des critères spécifiques applicables. Le rapport est finalisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Le projet de rapport est communiqué au demandeur, qui dispose de 15 jours civils pour formuler des observations.
3. Après examen des observations reçues du demandeur, la Commission consulte, le cas échéant, le secrétariat de l'OCDE sur le projet de rapport, et peut fournir à celui-ci toute la documentation afférente nécessaire pour qu'il puisse formuler son avis. La Commission invite le secrétariat de l'OCDE à présenter son avis dans un délai de 30 jours civils. L'avis porte notamment sur l'évaluation des conditions générales de certification et des critères spécifiques.
4. La Commission finalise le rapport au plus tard neuf mois après avoir déclaré la demande recevable en application de l'article 3, à moins qu'elle ne notifie à l'avance au demandeur qu'elle finalisera le rapport plus tard.
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