Art. 6

Complément apporté aux informations fournies dans la demande afin de permettre l'évaluation de critères spécifiques

En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 6 Complément apporté aux informations fournies dans la demande afin de permettre l'évaluation de critères spécifiques 1.   Afin d'être en mesure de mener à bien son évaluation des critères spécifiques applicables en vertu de l'article 5, paragraphe 2, la Commission complète, le cas échéant, les informations contenues dans les demandes recevables. À cet égard, elle peut notamment: a) analyser des documents que la Commission juge pertinents, par exemple les statuts du mécanisme ou des documents équivalents ainsi que d'autres documents stratégiques, les mandats des comités compétents du mécanisme, des rapports de vérification concernant les opérateurs économiques qui participent au mécanisme, des rapports d'experts ou de parties prenantes concernées, toute autre évaluation du mécanisme, y compris les auto-évaluations, les évaluations réalisées par les autorités compétentes d'une autre organisation publique ou d'un État et les évaluations par des tiers, ainsi que toute autre information utile concernant la gestion du mécanisme; b) mener des entretiens avec des représentants du mécanisme, avec la direction des opérateurs économiques participant au mécanisme, avec les vérificateurs et d'autres parties prenantes concernées; c) assister en qualité d'observateur aux vérifications réalisées par des tiers chez des opérateurs économiques participant au mécanisme au regard des exigences du mécanisme, et évaluer les rapports de vérification correspondants. 2.   Lorsqu'elle applique le paragraphe 1, la Commission peut inviter le demandeur à présenter tous documents ou informations complémentaires et à faciliter les entretiens et la présence aux vérifications réalisées par des tiers. 3.   La Commission détermine de quelles informations supplémentaires elle a besoin pour mener à bien l'évaluation de tous les critères spécifiques applicables. À cet effet, elle peut tenir compte des orientations définies dans la section 2 de la méthodologie de l'OCDE.
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