Art. 4

Conditions générales relatives au certificat d'équivalence

En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 4 Conditions générales relatives au certificat d'équivalence 1.   Un mécanisme obtient un certificat d'équivalence si ses principes généraux relatifs au devoir de diligence, les obligations qu'il impose aux opérateurs économiques participant au mécanisme et les responsabilités spécifiques incombant au mécanisme lui-même sont en conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2017/821. 2.   Les exigences du paragraphe 1 sont considérées comme satisfaites lorsque la Commission estime, sur la base de son évaluation de tous les critères spécifiques applicables relatifs tant aux politiques et aux normes du mécanisme qu'à leur mise en œuvre dans le cadre du mécanisme, que les conditions pour que le mécanisme puisse être qualifié de «totalement conforme» selon la section 4 de la méthodologie de l'OCDE sont remplies.
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