Art. 3

Exigences applicables aux demandes et recevabilité

En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 3 Exigences applicables aux demandes et recevabilité 1.   Les propriétaires de mécanismes peuvent demander à ce que les mécanismes qu'ils conçoivent et supervisent soient certifiés par la Commission conformément au présent article. 2.   Pour être recevables, les demandes doivent comporter les informations suivantes: a) l'identité du demandeur; b) le nom et les coordonnées de la personne qui sera responsable de l'évaluation et sera donc la personne de contact de la Commission; c) une description des objectifs du mécanisme, des métaux et minerais couverts par le mécanisme, des types d'opérateurs économiques participant au mécanisme, avec indication de la partie de la chaîne de valeur où ces opérateurs économiques interviennent; d) des détails concernant la portée de la demande, précisant en particulier si la demande porte sur une partie spécifique d'un mécanisme ou sur une partie spécifique de la chaîne de valeur ou de la chaîne d'approvisionnement; e) des éléments prouvant que les politiques et les normes du mécanisme ont été élaborées en conformité avec les principes du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, tels que définis à l'article 2, point d), du règlement (UE) 2017/821, d'une manière compatible avec le cadre en cinq étapes exposé à l'annexe 1 du guide de l'OCDE; f) une liste des opérateurs économiques participant au mécanisme et des autres entités qui en sont membres ou lui sont liées à un autre titre; g) toute autre évaluation du mécanisme qui serait disponible, y compris les auto-évaluations, les évaluations réalisées par les autorités compétentes d'une autre organisation publique ou d'un État et les évaluations par des tiers; h) le cas échéant, le lien entre la demande et toute demande antérieure. 3.   Les demandeurs peuvent ajouter toute autre information qu'ils jugent utile. 4.   Dans les 45 jours civils suivant la réception de la demande, la Commission détermine si celle-ci est recevable et en informe le demandeur. 5.   Si la Commission estime que les éléments de preuve visés au paragraphe 2, point e), ont été fournis mais que d'autres informations visées au paragraphe 2 sont manquantes, elle en informe le demandeur en temps utile et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, et l'invite à compléter sa demande dans un délai de 30 jours civils. 6.   Si elle estime que les éléments de preuve visés au paragraphe 2, point e), n'ont pas été fournis, ou si le demandeur ne complète pas sa demande avant l'expiration du délai fixé en application du paragraphe 5, la Commission déclare la demande irrecevable et le notifie au demandeur; dans ce cas, elle ne poursuit pas l'évaluation de la demande. 7.   En introduisant une demande, le propriétaire d'un mécanisme accepte que celui-ci soit soumis à l'évaluation prévue par le présent règlement. Le demandeur peut cependant retirer sa demande à tout moment.
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