Art. 26

Échange d'informations entre les autorités des États membres et la Commission

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 26 Échange d'informations entre les autorités des États membres et la Commission 1.   Sans préjudice de l'article 23, la Commission et les États membres s'informent mutuellement, et sur demande, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les autorisations accordées et rejetées. 2.   Les informations pertinentes sur les autorisations accordées et rejetées mentionnent au moins le type de décision, les motifs de cette décision ou un résumé de ceux-ci, les noms des destinataires et, s'ils sont différents, ceux des utilisateurs finaux ainsi que les biens concernés. 3.   Les États membres établissent, si possible en collaboration avec la Commission, un rapport d'activités annuel public dans lequel ils fournissent des informations concernant le nombre de demandes reçues, les biens et pays concernés par ces demandes, ainsi que les décisions qu'ils ont prises à l'égard de celles-ci. Ce rapport ne contient aucune information dont un État membre considère que la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. 4.   La Commission élabore un rapport annuel sur la base des rapports annuels d'activité visés au paragraphe 3. Ce rapport annuel est rendu public. 5.   Hormis pour la communication des informations visées au paragraphe 2 aux autorités des autres États membres et à la Commission, le présent article n'affecte en rien les dispositions nationales applicables en matière de confidentialité et de secret professionnel. 6.   Le refus d'accorder une autorisation, s'il est basé sur une interdiction nationale adoptée conformément à l'article 14, paragraphe 1, ne constitue pas un refus d'autorisation au sens des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
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