Art. 5
Interdiction de transit
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 5
Interdiction de transit
1. Tout transit de biens énumérés à l'annexe II est interdit.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser le transit de biens énumérés à l'annexe II s'il est prouvé que, dans le pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.
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