Art. 6
Notification des autorisations de transfert ou du document d'accompagnement
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 6
Notification des autorisations de transfert ou du document d'accompagnement
1. Lors de la délivrance d'une autorisation de transfert d'une arme à feu conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE, ou lors de la délivrance du document devant accompagner une arme à feu conformément à l'article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de ladite directive (ci-après le «document d'accompagnement»), l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces armes (ci-après l'«État membre d'expédition») transmet les informations suivantes à l'État membre sur le territoire duquel l'arme à feu doit être transférée (ci-après l'«État membre de destination»), ainsi qu'à tout État membre de transit:
a)
le nom de l'État membre d'expédition, de l'État membre de destination et, le cas échéant, des États membres de transit;
b)
la date et le numéro de référence national de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement;
c)
les informations permettant d'identifier l'acheteur ou l'acquéreur de l'arme à feu, ou, le cas échéant, le propriétaire;
d)
les informations permettant d'identifier le vendeur ou le cédant de l'arme à feu, le cas échéant;
e)
le nombre total d'armes à feu à transférer;
f)
dans le cas d'une autorisation de transfert, la date de départ et la date d'arrivée estimée de l'arme à feu;
g)
la date d'expiration de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement conformément à la réglementation nationale de l'État membre d'expédition.
2. L'État membre d'expédition charge dans l'IMI une copie de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement et transmet cette copie à l'État membre de destination ainsi qu'à tout État membre de transit, accompagnée des informations transmises conformément au paragraphe 1.
3. Lorsque les informations concernant l'accord préalable et une copie du document d'accord préalable n'ont pas été transmises par l'État membre de destination à l'État membre d'expédition conformément à l'article 4, l'État membre d'expédition charge dans l'IMI une copie du document d'accord préalable reçu par d'autres moyens.
4. Les informations et les documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont uniquement accessibles, dans l'IMI, aux autorités nationales de l'État membre d'expédition, de l'État membre de destination et, le cas échéant, des États membres de transit.
5. Les informations et les documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont chargés et transmis au plus tard lors du transfert au premier État membre de transit ou, à défaut d'État membre de transit, à l'État membre de destination.
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