Art. 4
Accord préalable
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 4
Accord préalable
1. Lorsqu'un État membre (ci-après l'«État membre de destination») donne son accord préalable pour le transfert sur son territoire d'une arme à feu qui se trouve dans un autre État membre (ci-après l'«État membre d'expédition»), l'État membre de destination transmet à l'État membre d'expédition les informations ci-après pour lui notifier son accord préalable:
a)
le nom de l'État membre de destination et de l'État membre d'expédition;
b)
la date et le numéro de référence national du document d'accord préalable;
c)
les informations permettant d'identifier l'acheteur ou l'acquéreur de l'arme à feu, ou, le cas échéant, le propriétaire;
d)
les informations permettant d'identifier le vendeur ou le cédant de l'arme à feu, le cas échéant;
e)
la date d'expiration du document d'accord préalable conformément à la réglementation nationale de l'État membre de destination.
2. L'État membre de destination charge dans l'IMI une copie du document d'accord préalable et la transmet à l'État membre d'expédition accompagnée des informations transmises conformément au paragraphe 1.
3. Les informations et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont accessibles, dans l'IMI, aux autorités nationales responsables de ces informations dans l'État membre de destination et l'État membre d'expédition.
4. Les informations et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont chargés et transmis au plus tard sept jours calendrier après la date de délivrance du document d'accord préalable.
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