Art. 2
Système d'échange électronique
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 2
Système d'échange électronique
Aux fins de l'échange des informations auxquelles le présent règlement s'applique, le système visé à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/477/CEE est le système d'information du marché intérieur (ci-après l'«IMI»), conformément à la décision d'exécution (UE) 2019/689.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:686:oj#art-2