Art. 2

Système d'échange électronique

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 2 Système d'échange électronique Aux fins de l'échange des informations auxquelles le présent règlement s'applique, le système visé à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/477/CEE est le système d'information du marché intérieur (ci-après l'«IMI»), conformément à la décision d'exécution (UE) 2019/689.
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