Art. 3
Désignation d'une autorité centrale par les États membres
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 3
Désignation d'une autorité centrale par les États membres
1. Lorsqu'un État membre a plus d'une autorité nationale chargée, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE, de transmettre et de recevoir des informations auxquelles le présent règlement s'applique, il désigne l'une de ces autorités en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir ces informations des autorités nationales d'autres États membres et de les transmettre à l'autorité nationale responsable de ces informations sur son territoire.
2. Un État membre peut en outre confier à son autorité centrale la tâche de transmettre les informations fournies par ses autorités nationales à l'autorité nationale ou à l'autorité centrale d'un autre État membre au moyen de l'IMI.
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