Art. 19

Cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise

En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 19 Cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise 1.   Aux fins de la gestion des crises de réseau, il est créé une cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise (CECAC). La CECAC contribue, grâce à son travail, à la coordination de la réaction aux crises de réseau. 2.   La CECAC a comme membres permanents un représentant de chacune des entités suivantes: a) un État membre mandaté à cet effet par tous les États membres; b) la Commission; c) l’Agence; d) Eurocontrol; e) le gestionnaire de réseau; f) l’armée; g) les prestataires de services de navigation aérienne; h) les exploitants d’aéroport; i) les usagers de l’espace aérien. La Commission désigne ces membres et leurs suppléants. Cette désignation est faite sur proposition: 1) des États membres dans le cas du représentant visé au point a) ci-dessus; 2) de l’Agence, d’Eurocontrol et du gestionnaire de réseau dans le cas des représentants visés aux points c), d) et e) ci-dessus, selon le cas; 3) de l’AED dans le cas du représentant visé au point f) ci-dessus; 4) des organes de représentation européens respectifs dans les cas des représentants visés aux points g), h) et i) ci-dessus. 3.   Chaque État membre désigne un point focal (point focal national) et un suppléant auprès de la CECAC, et facilite leur accès aux informations pertinentes dont disposent les structures nationales de gestion de crise, non limitées au domaine de l’aviation. Les points focaux nationaux exercent leurs fonctions conformément au règlement intérieur de la CECAC. 4.   La CECAC peut, ponctuellement, faire appel à des experts en fonction de la nature de la crise en question, afin qu’ils l’aident à formuler sa réaction dans le cadre de la gestion des crises. 5.   La CECAC élabore son règlement intérieur et les modifications qu’elle y apporte, et le fait adopter par le comité de gestion du réseau, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point e). 6.   Le gestionnaire de réseau fournit les ressources nécessaires à la création et au fonctionnement de la CECAC.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:123:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil