Art. 17
Structures de travail et processus opérationnels
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 17
Structures de travail et processus opérationnels
1. Le gestionnaire de réseau établit des structures de travail détaillées avec les parties prenantes opérationnelles, les États membres, les pays tiers au sens de l’article 24, paragraphe 1, et les pays associés, selon le cas, et des processus opérationnels destinés à traiter les aspects de planification et opérationnels liés à l’exécution des fonctions de réseau, en tenant notamment compte des caractéristiques et exigences particulières de chaque fonction de réseau, de la manière précisée aux annexes I à IV.
2. Le gestionnaire de réseau veille à ce que les structures de travail et les processus opérationnels détaillés prévoient des règles concernant la notification aux parties intéressées visées à l’article 1, paragraphe 3, des mesures correctives résultant du processus décisionnel coopératif.
3. Ces structures de travail et processus opérationnels détaillés sont conformes aux exigences relatives à la séparation de la prestation de services et des aspects réglementaires prévues par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.
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