Art. 15
Prise de décision coopérative
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 15
Prise de décision coopérative
1. Les États membres et les parties prenantes opérationnelles exécutent les fonctions de réseau avec l’appui du gestionnaire de réseau selon un processus décisionnel coopératif comprenant les éléments suivants:
a)
le processus de consultation prévu à l’article 16;
b)
des structures de travail et des processus opérationnels détaillés au sens de l’article 17.
2. Le gestionnaire de réseau assiste le comité de gestion du réseau dans l’adoption des mesures liées à la gouvernance des fonctions de réseau selon les modalités de l’article 18.
3. Lorsque les mesures prises par le gestionnaire de réseau sont contestées par une ou par plusieurs parties prenantes opérationnelles, le gestionnaire de réseau saisit le comité de gestion du réseau à des fins de résolution.
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