Art. 14
Coopération civile-militaire
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 14
Coopération civile-militaire
1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales militaires soient dûment associées à toutes les activités liées à l’exécution des fonctions de réseau.
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires militaires de services de navigation aérienne et les usagers militaires de l’espace aérien soient dûment représentés dans le processus de consultation et les structures de travail établis par le gestionnaire de réseau.
3. Le gestionnaire de réseau veille à ce que des structures appropriées soient en place pour permettre et appuyer sa coordination avec les autorités nationales militaires et d’autres organes militaires pertinents, y compris l’Agence européenne de défense (AED). Cette coordination s’étend à l’ensemble des aspects liés à l’exécution des fonctions de réseau qui ont une incidence sur les activités militaires.
4. Les fonctions ERND et ATFM ne portent pas atteinte aux réservations d’espace aérien ou aux restrictions de l’espace aérien pour une utilisation exclusive ou spécifique par les États membres. Le gestionnaire de réseau encourage et coordonne la disponibilité des routes conditionnelles traversant ces volumes et facilite la prise en compte des exigences militaires et des réactions lors de la gestion des crises.
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