Art. 16
Processus de consultation
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 16
Processus de consultation
1. Le gestionnaire de réseau établit un processus permettant de consulter périodiquement et adéquatement les parties intéressées visées à l’article 1, paragraphe 3.
2. La consultation porte sur les structures de travail et les processus opérationnels détaillés prévus à l’article 17, le plan de réseau stratégique, le plan de réseau opérationnel et le plan de performance du réseau, ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans, sur les rapports à la Commission et sur les aspects opérationnels.
3. Le gestionnaire de réseau adapte le processus de consultation selon les besoins de chaque fonction de réseau. Pour permettre le traitement des aspects réglementaires, les autorités des États membres y sont associées s’il y a lieu.
4. Lorsque les parties prenantes opérationnelles estiment que leur avis sur une question particulière n’a pas été dûment considéré, elles saisissent en premier lieu le gestionnaire de réseau, qui examine les suites à donner. Si le problème ne peut être résolu de cette manière, le comité de gestion du réseau est saisi de la question.
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