Art. 12
Relations avec les États membres
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 12
Relations avec les États membres
1. Dans l’exécution de ses tâches, le gestionnaire de réseau tient dûment compte des responsabilités des États membres découlant de leur souveraineté sur leur espace aérien et en matière d’ordre public, de sécurité publique et de défense.
2. Les États membres restent responsables des modalités d’élaboration, d’approbation et de création des structures d’espace aérien destinées à l’espace aérien de leur ressort.
3. Lorsque les autorités des États membres participent aux opérations liées aux fonctions de réseau, notamment à la coordination des ressources limitées visées à l’article 1, paragraphe 2, point c), le gestionnaire de réseau les consulte dans le cadre du processus décisionnel coopératif, et ils mettent en œuvre les résultats issus de ce processus à l’échelle nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:123:oj#art-12