Art. 10
Mesures correctives
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 10
Mesures correctives
1. Si les niveaux de performance convenus par le biais du processus décisionnel coopératif ne sont pas atteints, ou si les mesures opérationnelles visées à l’article 9, paragraphe 4, point b), ne sont pas mises en œuvre, le gestionnaire de réseau propose, dans le cadre de l’exécution de ses tâches et sans préjudice des responsabilités des États membres, des mesures correctives à prendre par les parties prenantes opérationnelles. Dans ce contexte, il consulte au préalable les parties prenantes opérationnelles concernées par ces mesures, soumet ensuite la proposition de mesures correctives à l’examen du groupe de travail chargé des opérations visé à l’article 18, paragraphe 2 et, enfin, obtient l’approbation du comité de gestion du réseau concernant la proposition de mesures correctives. Les parties prenantes opérationnelles concernées par ces mesures les mettent en œuvre ou informent le comité de gestion du réseau des raisons pour lesquelles elles ne les mettent pas en œuvre.
2. Le gestionnaire de réseau informe les États membres et l’autorité nationale de surveillance chargée de la supervision de la partie prenante opérationnelle concernée par les mesures correctives du contenu de ces mesures et de tout aspect lié à des changements des performances opérationnelles.
3. Les États membres informent dans les meilleurs délais la Commission et le gestionnaire de réseau lorsque leurs responsabilités empêchent la mise en œuvre des mesures correctives ou que cette mise en œuvre donne lieu à des incohérences avec leurs plans de performance.
4. Le gestionnaire de réseau établit et tient à jour un registre des mesures opérationnelles et des mesures correctives que les parties prenantes opérationnelles n’ont pas mises en œuvre, y compris les raisons qui en ont empêché la mise en œuvre, et en informe la Commission.
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