Art. 8
Plan de réseau stratégique
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 8
Plan de réseau stratégique
1. Le gestionnaire de réseau élabore et tient à jour le plan de réseau stratégique, dans un souci de cohérence avec le plan directeur européen de gestion du trafic aérien et à l’appui d’un processus décisionnel coopératif. Le plan de réseau stratégique oriente le développement à long terme du réseau, il est aligné sur les périodes de référence du système de performance et couvre la durée du mandat du gestionnaire de réseau.
2. Le plan de réseau stratégique est établi sur la base du modèle figurant à l’annexe V. Il est validé par le comité de gestion du réseau et approuvé par la Commission après consultation des États membres.
3. Le plan de réseau stratégique a pour objet la réalisation des objectifs de performance des fonctions de réseau fixés dans le système de performance.
4. Le plan de réseau stratégique est actualisé au moins 12 mois avant le début de chaque période de référence.
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