Art. 9
Plan de réseau opérationnel
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 9
Plan de réseau opérationnel
1. Le gestionnaire de réseau établit un plan de réseau opérationnel détaillé, en collaboration avec les parties prenantes opérationnelles, en vue de mettre en œuvre le plan de réseau stratégique au niveau opérationnel à court et moyen terme, selon un processus décisionnel coopératif.
2. Le plan de réseau stratégique couvre les années civiles de la période de référence et des périodes annuelles, y compris les mesures opérationnelles qu’il contient.
3. Le plan de réseau opérationnel contient les informations indiquées à l’annexe VI. Le plan de réseau opérationnel est approuvé par le comité de gestion du réseau.
4. Le plan de réseau opérationnel prévoit notamment:
a)
les exigences en matière de performances opérationnelles du réseau et les valeurs de référence locales des retards ATFM afin de contribuer à la réalisation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union;
b)
les mesures opérationnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union et des objectifs de performance à l’échelle locale fixés dans le système de performance couvrant les années civiles de la période de référence et les périodes annuelles, saisonnières, hebdomadaires et journalières, en tenant compte des dernières prévisions de trafic et de leur évolution.
5. Le plan de réseau opérationnel comprend les mesures opérationnelles concernant l’ensemble des fonctions de réseau et des exigences militaires, dès lors que ces exigences sont fournies par les États membres. Ces mesures opérationnelles sont arrêtées par le biais du processus décisionnel coopératif et leur cohérence mutuelle est évaluée par le gestionnaire de réseau.
6. Si le gestionnaire de réseau détecte des contraintes opérationnelles et des goulets d’étranglement qui empêchent la réalisation des objectifs de performance aux niveaux local et de l’Union, il propose des mesures opérationnelles supplémentaires. De telles mesures sont arrêtées par le biais du processus décisionnel coopératif.
7. Les prestataires de services de la circulation aérienne et les exploitants d’aéroports veillent à ce que leurs plans opérationnels concordent avec le plan de réseau opérationnel et mettent en œuvre les mesures opérationnelles visées au paragraphe 4, point b).
8. Le gestionnaire de réseau met à jour le plan de réseau opérationnel s’il y a lieu, et au moins tous les six mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:123:oj#art-9