Art. 1

En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article premier 1.   Les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») selon la méthode suivante: a) la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, pour chaque contingent tarifaire particulier est établie sur une période représentative récente de trois ans; b) la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, est appliquée à l’ensemble du volume prévu de contingents tarifaires afin d’obtenir sa part en volume d’un contingent tarifaire donné; c) pour les contingents tarifaires individuels pour lesquels aucune transaction commerciale ne peut être observée pendant la période représentative visée au point a), la part de l’Union est établie selon la procédure prévue au point b), sur la base de la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, d’un autre contingent tarifaire ayant exactement la même définition de produit ou dans les lignes tarifaires correspondantes en dehors du contingent tarifaire. 2.   La part de l’Union dans les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 résultant de l’application de la méthode visée audit paragraphe s’établit comme suit: a) en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits agricoles, la part de l’Union est telle qu’elle est fixée dans la partie A de l’annexe; b) en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits halieutiques, les produits industriels et certains produits agricoles transformés, la part de l’Union est telle que fixée dans la partie B et dans la partie C de l’annexe.
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