Art. 6

En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 6 Le règlement (CE) no 32/2000 est modifié comme suit: 1. les articles 10 bis et 10 ter suivants sont ajoutés: «Article 10 bis Aux fins de la répartition des contingents tarifaires figurant dans la liste de concessions de l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, tout en garantissant la cohérence avec la méthodologie visée à l’article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil (*1) et, en particulier, en faisant en sorte que l’accès au marché de l’Union tel qu’établi après le retrait du Royaume-Uni ne dépasse pas celui qui se traduit dans la part des flux commerciaux pendant une période représentative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter pour modifier l’annexe I du présent règlement afin de tenir compte des éléments suivants: a) tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires visés dans l’annexe I du présent règlement; et b) toute information pertinente susceptible de lui parvenir dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 ou par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique. Article 10 ter 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 10 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 9 février 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 10 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2). 5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux] mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*1)  Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union européenne après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1)." (*2)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» " 2. L’annexe I est remplacée par le texte figurant dans la partie B de l’annexe du présent règlement.
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