Art. 5
En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 5
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes établi par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Conseil (9). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:216:oj#art-5