Art. 8

En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 8 Pendant la période indiquée aux annexes IV.1 et IV.2, la Commission peut procéder au réexamen des mesures en cas de changement de circonstances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:159:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil