Art. 9
En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 9
Tous les montants acquittés au titre des droits additionnels institués par le règlement d'exécution (UE) 2018/1013 en ce qui concerne les produits spécifiés à l'annexe IV du présent règlement sont définitivement perçus au niveau fixé à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2018/1013.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:159:oj#art-9