Art. 7

Procédures de mesure des effets sociaux positifs

En vigueur depuis le 1 févr. 2019
Article 7 Procédures de mesure des effets sociaux positifs 1.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles veillent à ce que les procédures visées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 346/2013 comportent au moins les éléments suivants: a) une évaluation des ressources utilisées par les entreprises de portefeuille éligibles; b) une évaluation des produits et services mis à disposition par les entreprises de portefeuille éligibles; c) une évaluation des résultats attribuables aux activités des entreprises de portefeuille éligibles. Aux fins du premier alinéa, point c), les résultats qui se seraient produits de toute façon et ceux imputables à des tiers ne sont pas attribuables aux activités des entreprises de portefeuille éligibles. 2.   Les éléments qui étayent les évaluations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un audit conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 346/2013.
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