Art. 7

Critères et conditions pour la réalisation de l'inspection post mortem sous la responsabilité du vétérinaire officiel comme le prévoit l'article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625

En vigueur depuis le 8 févr. 2019
Article 7 Critères et conditions pour la réalisation de l'inspection post mortem sous la responsabilité du vétérinaire officiel comme le prévoit l'article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 1.   L'inspection post mortem visée à l'article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 peut être pratiquée par un auxiliaire officiel sous la responsabilité du vétérinaire officiel, sous réserve du respect de l'annexe II, chapitre II, du présent règlement, si les critères et les conditions suivants sont réunis: a) les activités d'abattage ou de traitement du gibier sont effectuées dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier de faible capacité qui abat ou traite: i) moins de 1 000 unités de gros bétail par an; ou ii) moins de 150 000 volailles, lagomorphes et petit gibier sauvage par an; b) l'autorité compétente peut augmenter les seuils fixés au point a) en veillant à ce que la dérogation s'applique dans les petits abattoirs et établissements de traitement du gibier répondant à la définition de l'abattoir ou de l'établissement de traitement du gibier de faible capacité et à condition que la production annuelle cumulée de ces établissements ne dépasse pas 5 % du volume total de viandes fraîches produites dans un État membre: i) pour les espèces concernées; ii) pour le total des ongulés; iii) pour le total de la volaille; ou iv) pour le total des oiseaux et des lagomorphes; dans de tels cas, les autorités compétentes notifient ladite dérogation et fournissent des éléments à l'appui de celle-ci, conformément à la procédure prévue dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (12); c) l'établissement concerné a la capacité de stocker les viandes présentant des anomalies séparément des autres viandes jusqu'à ce que le vétérinaire officiel vienne inspecter en personne les viandes présentant des anomalies; d) le vétérinaire officiel est présent au moins une fois par jour dans l'établissement concerné, et régulièrement pendant les activités d'abattage; e) l'autorité compétente a mis en place une procédure pour évaluer régulièrement le travail des auxiliaires officiels dans ces établissements, notamment pour: i) contrôler le travail individuel; ii) vérifier les documents concernant les conclusions de l'inspection et effectuer une comparaison par rapport aux carcasses correspondantes; iii) contrôler les carcasses dans la pièce de stockage; f) l'autorité compétente a effectué une analyse des risques en tenant au moins compte des éléments suivants: i) le nombre d'animaux abattus ou traités par heure ou par jour; ii) les espèces et les catégories d'animaux abattues ou traitées; iii) la capacité de l'établissement; iv) les antécédents de l'établissement concernant les activités d'abattage ou de traitement d'animaux; v) l'efficacité de toute mesure complémentaire devant garantir la sécurité sanitaire des animaux destinés à l'abattage vis-à-vis de la chaîne alimentaire; vi) l'efficacité des procédures fondées sur l'analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP); vii) les rapports d'audit; viii) les archives de l'autorité compétente concernant les inspections ante et post mortem. 2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, point a) i), les taux de conversion utilisés sont ceux fixés à l'article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1099/2009. Cependant, pour les ovins et les caprins, ainsi que les petits cervidés (poids de l'animal vivant < 100 kg), on utilise un taux de conversion de 0,05 unité de gros bétail et, pour le reste du gros gibier, un taux de conversion de 0,2 unité de gros bétail.
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