Art. 8
Réalisation de l'inspection post mortem par le vétérinaire officiel
En vigueur depuis le 8 févr. 2019
Article 8
Réalisation de l'inspection post mortem par le vétérinaire officiel
Le vétérinaire officiel pratique l'inspection post mortem dans les cas suivants:
a)
pour les animaux abattus d'urgence visés à l'annexe III, section I, chapitre VI, du règlement (CE) no 853/2004;
b)
pour les animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de présenter un état pathologique susceptible d'avoir un effet nuisible sur la santé humaine;
c)
pour les bovins provenant de troupeaux qui n'ont pas été déclarés officiellement indemnes de tuberculose;
d)
pour les bovins, ovins et caprins provenant de troupeaux qui n'ont pas été déclarés officiellement indemnes de brucellose;
e)
en cas d'apparition de maladies animales pour lesquelles des règles de police sanitaire sont établies par la législation de l'Union. Cela concerne les animaux sensibles à la maladie considérée provenant de la région en question telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE du Conseil;
f)
quand des contrôles plus stricts sont nécessaires pour prendre en compte des maladies émergentes ou des maladies particulières figurant sur la liste de l'Organisation mondiale de la santé animale;
g)
en cas de dérogation aux délais de l'inspection post mortem conformément à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/627.
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