Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article premier Objet et champ d'application 1.   Le présent règlement fixe les mesures nécessaires au fonctionnement des systèmes de performance et de tarification pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. 2.   Le présent règlement s'applique à la fourniture des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau pour la circulation aérienne générale à l'intérieur de la région Europe («EUR») de l'Organisation de l'aviation civile internationale («OACI»), dans laquelle les États membres assument une responsabilité en matière de fourniture de services de navigation aérienne. Le présent règlement s'applique: a) aux prestataires de services de navigation aérienne visés à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 549/2004; b) à l'organisme nommé par la Commission afin d'accomplir les tâches nécessaires à l'exécution des fonctions de réseau (le «gestionnaire de réseau»), conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 551/2004 et nommé conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/123. Aux fins de la fixation des objectifs et du suivi des performances en matière d'efficacité économique, le présent règlement s'applique également aux autorités ou aux entités qui supportent des coûts pouvant être recouvrés au moyen de redevances imposées aux usagers, conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 550/2004 et au troisième alinéa de l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement. 3.   Le présent règlement s'applique aux services de navigation aérienne terminaux fournis dans les aéroports se trouvant sur les territoires des États membres et comptant au moins 80 000 mouvements de transport aérien IFR (règles de vol aux instruments) par an. 4.   Les États membres peuvent décider d'appliquer également les dispositions du présent règlement aux services de navigation aérienne fournis dans les aéroports se trouvant sur leur territoire autres que ceux visés au paragraphe 3. 5.   Les États membres peuvent également décider d'appliquer les dispositions du présent règlement: a) aux services de navigation aérienne et aux fonctions de réseau fournis dans l'espace aérien relevant de la responsabilité de régions de l'OACI autres que la région EUR, sans préjudice des droits et obligations imposés aux États membres par la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago en 1944 (ci-après la «convention de Chicago»); b) aux prestataires de services de navigation aérienne qui sont autorisés à fournir de tels services sans certification, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 550/2004. 6.   Les États membres informent sans délai la Commission de toute décision prise en application des paragraphes 4 ou 5. Les États membres s'assurent que la durée de ces décisions correspond à la durée d'une période de référence. Ils ne modifient et ne retirent pas ces décisions au cours d'une période de référence. 7.   Le présent règlement s'applique à la troisième période de référence, telle que définie à l'article 7, et aux périodes de référence ultérieures.
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